(Jur) Bande organisée et association de malfaiteurs : droits de la défense et chose jugée

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Un justiciable est poursuivi pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive. Condamné, il fait appel de la décision de la cour d’assises.Il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense ait élevé une contestation ou présenté une demande de donné-acte, quand le président de la cour d’assises, faisant le rapport de l’affaire, a donné connaissance du sens de la décision rendue en première instance, de la condamnation prononcée et de l’acquittement partiel intervenu. Si le procès-verbal des débats précise que le président n’a pas donné connaissance de la motivation de cette décision, en accord avec les parties, il en résulte qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l’accusé.Pour déclarer le prévenu coupable du délit d’association de malfaiteurs, la cour d’assises du Nord retient les déclarations d’un témoin, qui relatent l’ensemble des agissements de l’équipe de malfaiteurs dont faisait partie l’accusé et exposent les actes préparatoires qu’ils ont accomplis : vols de véhicules, répartition précise des rôles des participants, repérages et réunions effectuées, prévision d’usage des armes et des explosifs.Elle ajoute que ce délit est aussi établi par des renseignements anonymes, et par les résultats des investigations policières : découverte d’armes de guerre, d’explosifs, de munitions, de cagoules, de gants, de matériel radio, de gyrophares, de menottes, d’un tazer, présence, sur plusieurs de ces objets, de l’ADN de plusieurs membres de l’équipe, les relations entre eux ayant été établies par les surveillances téléphoniques et physiques. Elle relève encore la mise en place de véhicules volés à des endroits destinés à faciliter la commission de vols avec arme, ainsi que le projet d’acquérir un forceur hydraulique et des gilets pare-balles.Il résulte des pièces de procédure, et notamment de la feuille de motivation, que ces agissements, circonstances et moyens, d’une part, ont été mis en œuvre pour réaliser les vols dont le demandeur a été reconnu coupable, et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par la cour d’assises, d’autre part, s’inscrivent dans la préparation de faits distincts d’attaques de fourgons blindés.Il suit de là que, sans méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d’assises caractérise sans insuffisance, d’une part la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l’accusé a été reconnu coupable, et d’autre part l’infraction d’association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts.Enfin, le requérant a été condamné à une peine criminelle pour des vols commis en 2013. Par application de l’article 11 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, il encourt la peine complémentaire obligatoire de l’interdiction de détenir ou porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation. Il suit de là que cette peine a été régulièrement prononcée.

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