(Jur) CDD de mission : la rupture avant la réalisation totale de l’objectif est abusive

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Selon l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un CDD dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.Selon ce même texte, le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.Il en résulte qu’en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par ce texte, ou pour l’une des autres causes prévues par l’article L. 1243-1 du Code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.La cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes formées en conséquence, retient que l’employeur justifie que le programme foncier nécessaire à la réalisation du programme se trouvait pour l’essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail, que la salariée soutient qu’en application des termes du contrat, seule la réalisation de toutes les opérations relatives à l’aspect foncier était susceptible de constituer le terme du contrat, que compte tenu des droits réels en cause et de la variété des modes d’action ainsi que des délais nécessaires pour passer les actes notariés, une interprétation littérale de ce seul membre de phrase, sorti de son contexte, viderait de sens le contrat lui-même, l’objet du contrat excédant alors sa durée maximale légale de trente-six mois, qu’il convient de retenir qu’au temps de la rupture du contrat de travail, son objet était bien achevé dès lors que l’entreprise pouvait sans difficulté faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.En statuant ainsi, alors qu’elle a relevé que le contrat de travail avait été conclu pour l’exécution du programme foncier nécessaire à la réalisation d’un objectif, que, selon la lettre de rupture, dont elle a repris les termes, l’employeur indiquait que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de cet objet étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résulte qu’au moment de la rupture du contrat, l’objet pour lequel il avait été conclu n’était pas réalisé, la cour d’appel viole le texte précité et l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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