(Jur) Condition de la garantie de l’association professionnelle de solidarité du tourisme

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Un comité d’entreprise conclut avec une agence de voyages un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam et verse un acompte de 32 660 euros, sur un prix total de 69 496 euros. L’agent de voyage ayant été placé en liquidation judiciaire, l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) mandate au titre de la mise en œuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celui-ci, une autre agence pour prendre en charge l’exécution des voyages aux lieu et place de la précédente.Cette dernière réclame au comité le prix du voyage déduction faite de l’acompte, puis le prix intégral du voyage. L’APST, qui a été informée de l’immatriculation du comité d’entreprise en qualité d’opérateur de voyages, lui notifie son refus de garantie.Il résulte de l’article R. 211-26 du Code du tourisme, dans sa rédaction @applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux, de sorte qu’un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut en bénéficier.Ayant souverainement apprécié que le contrat signé avec l’agence en liquidation a été conclu par le comité d’entreprise qui s’est comporté comme un vendeur direct à l’égard de ses membres, la cour d’appel de Paris en déduit exactement que le comité d’entreprise a agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu’il ne peut, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l’APST.

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