(JUR) Congé parental et discrimination : l’office du juge

 In A la une

Il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’il ressort du premier alinéa du préambule de l’accord-cadre sur le congé parental et du point 5 des considérations générales de celui-ci, que cet accord-cadre constitue un engagement des partenaires sociaux, représentés par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’UNICE, le CEEP et la CES, de mettre en place, par des prescriptions minimales, des mesures destinées à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en leur offrant une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales et que l’accord-cadre sur le congé parental participe des objectifs fondamentaux inscrits au point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, à laquelle renvoie cet accord-cadre, objectifs qui sont liés à l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’à l’existence d’une protection sociale adéquate des travailleurs, en l’occurrence ceux ayant demandé ou pris un congé parental. (CJUE, 22 oct. 2009, n° C-116/08, Meerts, CJUE, 27 févr. 2014, n° C-588/12, Lyreco Belgium, CJUE 8 mai 2019, n° C-486/18 , Praxair).La cour d’appel de Lyon, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1225-55 et L. 1225-71 du Code du travail, qu’à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, qu’à défaut, le salarié a droit à des dommages-intérêts, qu’en l’espèce la salariée sollicite pour la première fois en cause d’appel une somme à titre de dommages-intérêts au titre d’une discrimination en raison de son état de grossesse et fait valoir que l’employeur a souhaité maintenir le salarié qu’il avait embauché pour la remplacer durant le temps de son congé parental d’éducation, à l’unique poste de comptable existant au sein de l’entreprise, au lieu de la réemployer à cette fonction, qu’il en résulte qu’à son retour de congé parental la salariée a effectivement exercé, outre quelques missions comptables, des tâches d’administration et de secrétariat qui sont sans rapport aucun avec son emploi de comptable de niveau V compte tenu de la définition résultant de la convention collective, que son contrat de travail s’en est trouvé modifié, qu’il n’est donc pas discutable qu’à l’issue du congé parental d’éducation, la salariée n’a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire mais qu’elle se prévaut en réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation légale de réemploi, qu’elle n’établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse, que la preuve d’une discrimination illicite n’est donc pas rapportée.Ainsi, en ne recherchant pas si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constitue pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

Recent Posts
Contactez-nous

Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Mais vous pouvez nous envoyer un email et nous allons vous répondre dès que possible.