(JUR) De la personnalité civile des barreaux

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Pour chaque tribunal de grande instance, le législateur a prévu l’existence de barreaux, personnes privées chargées de missions de service public, formés de tous les avocats inscrits au tableau établis près de ce TGI. Il en a précisément défini les missions, à l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les a dotés de la personnalité morale, à l’article 21 de cette même loi. En vertu de la loi également, chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre, dont la composition et le mode d’élection sont précisés par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ont ainsi suffisamment déterminé la forme sociale spécifique ainsi que les missions des barreaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire avait été tenu, en complément des textes existants, d’intervenir afin de prévoir les formalités que chaque barreau doit accomplir pour  » acquérir effectivement la personnalité civile que la loi lui reconnaît  » ne peut qu’être écarté.CE, 20 nov. 2019, n° 420772

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