(Jur) Déséquilibre significatif, opérations de banque et notion de partenaire commercial

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Plusieurs clients dénoncent les pratiques commerciales d’une société qui proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d’abonnement de sites Internet et un contrat de licence d’exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.Le ministre de l’économie assigne cette société pour violation de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, à l’effet d’obtenir la cessation des pratiques incriminées, l’annulation des clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le paiement d’une amende civile.Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société et ses clients de contrats de location, la cour d’appel de Paris relève que l’une des sociétés cessionnaires des contrats est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.La cour d’appel qui constate que l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code, en déduit justement que, pour ces opérations, le législateur n’a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par cette société cessionnaire des contrats dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du Code de commerce mais des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier.Mais selon l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale.La cour d’appel, pour rejeter la demande du ministre de l’économie dirigée contre la société qui mettait à disposition les sites, après avoir relevé que les deux alinéas de ce texte mentionnent la notion de « partenaire commercial » et énoncé qu’un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant, retient que les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société et ses clients sont des contrats de location ayant pour objet des opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, ne générant aucun courant d’affaires stable et continu et n’impliquant aucune volonté commune et réciproque d’effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.Ainsi, la cour d’appel ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, violant ainsi le texte susvisé.

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