(Jur) Le créancier doit attendre la fin du plan de surendettement pour recouvrer sa créance

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Il résulte de l’article L. 733-16 du Code de la consommation qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.À la demande d’un débiteur, le juge d’un TI homologue les mesures recommandées par une commission de surendettement, comportant, pour le prêt souscrit par lui et son épouse, un échéancier sur 96 mois, ainsi qu’un effacement partiel à l’issue. En raison du non-paiement d’une échéance du plan, la banque, après avoir, mis en demeure le débiteur de payer, dénonce le plan puis a prononce la déchéance du terme et fait délivrer au débiteur un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l’acte notarié.Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour débouter le débiteur de sa demande d’annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente, après avoir constaté que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure, suivie un mois plus tard d’un courrier l’avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard, retient que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles, alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan.

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