(Jur) Le FIVA n’est pas éternellement redevable envers ceux qui n’ont pas formé de demande

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Le lien avec l’exposition à l’amiante d’une personne décédée est médicalement constaté le 22 novembre 2006 et,  par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) notifie à sa veuve, enfants et petits-enfants diverses offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ainsi qu’au titre de l’action successorale, pour le préjudice fonctionnel et les préjudices extrapatrimoniaux du défunt, lesquelles sont acceptées sans réserve. Plus tard, l’une des filles et l’une des petites-filles du défunt saisissent d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement le FIVA, qui rejette cette demande, au motif qu’elle est prescrite.Il résulte de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance.La cour d’appel de Paris qui relève, d’une part, que les demanderesses n’ont pas été « parties » aux demandes d’indemnisation ayant abouti à l’offre du FIVA du 22 juillet 2010 puis aux offres subséquentes, et d’autre part que le FIVA ne s’est jamais reconnu débiteur à leur égard, en déduit exactement que les premières demandes d’indemnisation formées par les demanderesses, le 30 novembre 2017, après l’expiration du délai de prescription le 22 novembre 2016, sont irrecevables.

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