(Jur) Mainlevée de la rétention de l’étranger : motif et compétence

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Il résulte de l’article L. 556-1 du CESA que toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse constate que l’étranger a présenté une demande d’asile en cours de rétention, à la suite de laquelle le préfet a adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis relève que l’intéressé a sollicité sa mise en liberté en raison de l’absence d’arrêté de maintien en rétention.Il s’en déduit, en l’absence d’invocation de tout autre motif lui permettant d’interrompre la prolongation du maintien en rétention, que la demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée.En conséquence, l’interprétation de l’article 28 du règlement précité ne commandant pas la solution du litige, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

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