(Jur) Manquement préjudiciable de l’agent immobilier à son devoir d’information

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Avec le concours d’un agent immobilier, des vendeurs signent une promesse synallagmatique de vente de leur maison d’habitation, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs. Ces derniers versent un acompte entre les mains de l’agent immobilier puis refusent de réitérer la vente par acte authentique, au motif qu’une information substantielle, à savoir la réalisation de travaux liés à la présence de mérule, n’a été portée à leur connaissance que plusieurs semaines après la signature de la promesse par la lecture du projet d’acte, soit après l’expiration du délai de rétractation. Ils assignent les vendeurs et l’agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente et restitution de l’acompte versé, et en responsabilité de l’agent immobilier et indemnisation.La cour d’appel de Rennes qui énonce exactement qu’il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule, en déduit justement que l’agent immobilier a commis une faute en s’en étant abstenu. 

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