(Jur) Manquement professionnel grave d’un adjudant de gendarmerie

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Il résulte des articles 227 et 229-2 du Code de procédure pénale qu’en cas de manquement professionnel grave, ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité, ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, l’officier de police judiciaire peut faire l’objet d’une interdiction d’exercice de ses fonctions.À la suite d’une enquête de commandement concernant une brigade territoriale de gendarmerie, le procureur général saisit le président de la chambre de l’instruction, sur le fondement notamment de l’article 229-1 du Code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l’habilitation d’un adjudant à exercer ses fonctions de police judiciaire.Le président de la chambre de l’instruction interdit provisoirement à l’intéressé d’exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d’un mois, avec effet immédiat en application de ce texte.Pour dire n’y avoir lieu de prononcer une mesure d’interdiction des fonctions d’OPJ à l’encontre de l’adjudant, l’arrêt énonce que le fait, reproché à l’intéressé, d’avoir fait effectuer par des agents de police judiciaire adjoints des actes ne relevant pas de leurs attributions légales, ressortit à une pratique installée au sein d’une unité en difficulté, faute, certainement, de personnels OPJ en nombre suffisant, après qu’elle a connu une longue période caractérisée par des chiffres d’activité catastrophiques et une quasi-absence de commandement, et qu’elle a permis de redresser la situation de manière significative, rétablissement relevé et salué au niveau hiérarchique supérieur.Les juges ajoutent que si cette pratique n’est pas autorisée par les textes, il doit cependant être tenu compte de son existence admise, au moins au sein de l’unité voire au-delà de cet échelon, pour apprécier le niveau de responsabilité personnel réel de l’adjudant et qu’il doit être tenu compte de ses intentions personnelles et qu’à cet égard, au-delà des dénonciations portées, il n’est pas établi, à l’issue de l’enquête, que l’intéressé ait entendu, comme rapporté, distraire une partie de son activité d’officier de police judiciaire.En prononçant ainsi, alors que l’emploi d’agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l’article 21 du Code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, la chambre de l’instruction méconnaît les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

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