(Jur) Motivation de la saisie pénale

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Il résulte de l’article 706-153 du Code de procédure pénale que, au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner par décision motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.Si la saisie de biens ou droits incorporels n’est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-81280), la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, pour confirmer la saisie de la créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, retient que, par arrêt distinct en date du 29 janvier 2019, la chambre de l’instruction a prononcé l’annulation de la mise en examen du titulaire à défaut de l’existence d’indices graves ou concordants, à la date du 11 avril 2018, de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen.Les juges ajoutent que, cependant, l’information judiciaire se poursuit, qu’il ne peut être exclu qu’elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de l’intéressé dans les faits de la saisine et que, en l’état du rôle important qu’il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu’à l’issue définitive de l’information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation.En prononçant par ces seuls motifs, pour partie hypothétiques, la chambre de l’instruction, qui n’a pas recherché l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, justifie insuffisamment décision.

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