(Jur) Point de départ du délai pour demander le remboursement de cotisations

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Une société sollicite auprès de l’URSSAF le remboursement des cotisations de sécurité sociale réglées le 14 mars 2008, sur les indemnités de départ à la retraite de deux époux, respectivement président directeur général et directeur général, en exécution d’un arrêt de cour d’appel du 7 février 2008.Il résulte de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.Pour accueillir le recours formé par la société, la cour d’appel de Pau retient que la prescription triennale n’a commencé à courir qu’à compter du 22 octobre 2012, date de la décision du Conseil d’État, statuant au contentieux, jugeant que les bases de l’impôt sur le revenu des époux, au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite.La Cour de cassation casse cette décision au visa du texte précité et de l’article 1355 du Code civil, en énonçant que la décision du juge de l’impôt n’a fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par la société en exécution de l’arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable.En application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’URSSAF et déclarant recevable l’action engagée par la société en répétition de l’indu, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant l’URSSAF en paiement au titre de la répétition de l’indu, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

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