(Jur) Réclamation hors délai de l’assuré qui n’a pas accepté la lettre recommandée AR de la CPAM

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Une CPAM ayant décidé, le 29 août 2016, de cesser de lui régler des indemnités journalières à compter du 14 août 2016, au motif qu’il était à nouveau apte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle, un assuré sollicite une expertise médicale qui lui est refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande. Il saisit alors d’un recours une juridiction de sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.Lorsqu’en application de l’article R. 315-1-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la CPAM notifie à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de suspendre le service d’une prestation, et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.La cour d’appel de Bastia qui constate, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la caisse produit la copie de l’avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu’il n’est pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, la peut en déduire que l’assuré a été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 est irrecevable comme étant hors délai.

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