(Jur) Rififi en salle d’op.

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Un chirurgien et un anesthésiste, procèdent à une intervention de chirurgie esthétique sur la patiente d’une clinique et, à la fin de cette opération, une altercation relative au protocole post-opératoire a lieu entre ces deux médecins, qui se poursuit dans une seconde salle d’opération.Au cours de l’enquête, l’anesthésiste explique qu’à la fin de l’intervention, le chirurgien lui a demandé d’injecter à la patiente deux médicaments qui n’entraient pas dans le protocole du comité de lutte contre les maladies nosocomiales, ce qu’il a refusé de faire. Tout en l’insultant, son confrère a exigé le code du coffre à toxiques accessible aux seuls anesthésistes et devant un nouveau refus, lui a porté un coup de poing au visage puis l’a étranglé avec son stéthoscope avant de quitter la salle, non sans avoir au préalable, donné des coups de pied dans le matériel médical. L’anesthésiste ajoute que quelques minutes plus tard, alors qu’il se trouvait dans une autre salle d’opération pour assister une autre opération, le chirurgien l’a rejoint, et l’a à nouveau menacé. L’anesthésiste déclare s’être alors retourné et, pour parer le coup que son adversaire allait lui porter, lui avoir donné un coup de tête. Il conteste toute autre violence et explique que les blessures dont souffre son confrère ont été provoquées par les violences dont il est lui-même l’auteur. Pour sa part, le chirurgien explique avoir exigé de l’anesthésiste, à l’issue d’une intervention, que celui-ci fasse son travail et qu’en réponse son confrère l’a poussé. Il estime s’être défendu. Il a ensuite décidé d’effectuer le protocole lui-même et l’infirmière lui a délivré les médicaments qu’il sollicitait. Il est revenu en salle d’opération où se trouvait toujours l’anesthésiste qui lui a « tordu le doigt, écrasé le pied et porté un coup de tête » qui lui a fait perdre connaissance. Les deux praticiens sont notamment poursuivis pour des violences réciproques.Pour écarter le moyen de nullité des prélèvement sanguins opérés sur réquisition sans que le consentement du chirurgien ait été recueilli, et l’atteinte ainsi portée aux principes d’inviolabilité du corps humain et du droit au respect de la vie privée, l’arrêt attaqué retient que les fonctionnaires de police sont intervenus à la demande de la directrice de la clinique suite à une rixe entre deux médecins, au visa des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale.Les juges énoncent que bien que les signes caractéristiques d’ivresse aient été négatifs, le chirurgien se trouvait en possession de deux tubes de morphine qu’il a remis aux enquêteurs et que les fonctionnaires notent, par ailleurs, que l’individu, excité, titubant, avait un air hagard, les mains tremblantes et tenait des propos incohérents.Ils ajoutent qu’a été établie une réquisition manuscrite, « sur instructions de M. le procureur de la République », aux fins de prélèvements sanguins pour dosage de l’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants, la seule détention de produits stupéfiants devant entraîner le contrôle de l’hypothèse d’une consommation desdits produits.Ils en concluent que les vérifications biologiques ordonnées et l’analyse effectuée après instructions étaient parfaitement fondées dans le cadre des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale, qui n’imposent pas le consentement de l’intéressé et alors que l’infraction flagrante de violences peut comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.Ainsi, la cour d’appel ne méconnaît aucun des textes légal ou conventionnel. En effet, l’article 8 de la Conv. EDH n’interdit pas le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances.

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