(Jur) Forme de l’ordonnance autorisant la perquisition et récidive du vol à l’origine du blanchiment

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À la suite d’une vaste enquête ayant porté sur le vol, le recel, la dissimulation de l’origine de dizaines de véhicules, l’enquête préliminaire révèle qu’un faussaire, garagiste de son état, aurait concouru à la dissimulation de l’origine de certains des véhicules volés en établissant et fournissant de faux certificats de carrossage à l’aide de tampons supportant des identités d’emprunt.L’un des tampons ayant permis de confondre le prévenu a été découvert à l’occasion de perquisitions autorisées par une ordonnance rendue par JLD, laquelle précisait : « que les perquisitions sont nécessaires compte tenu du risque de dépérissement des preuves, que le nombre d’infractions graves suspectées, la configuration des lieux (domicile et garage) et la personnalité des personnes en défiance permanente de l’autorité publique, laissent présumer que ces dernières ne donneront pas leur assentiment aux opération visées, que par ailleurs, les opérations de perquisition envisagées, sont simultanées sur deux lieux éloignés et que l’intéressé ne pourra être présent sur les deux sites en même temps ».Pour écarter l’exception de nullité de ces perquisitions soulevée par le prévenu, qui fait valoir que le JLD, s’étant borné à reproduire in extenso la requête du procureur de la République, n’avait pas motivé sa décision comme l’article 76 alinéa 4 du Code de procédure pénale le commande, l’arrêt retient en substance que le grief n’est pas établi à partir du moment où le juge a visé l’article 76 précité ainsi que les diverses infractions suspectées en précisant qu’elles sont punies d’une peine égale ou supérieure à 5 ans, et où il a pris factuellement en considération le risque de dépérissement des preuves au regard de la gravité et du nombre d’infractions, la personnalité des suspects, ainsi que le caractère simultané de plusieurs perquisitions à intervenir, rendant impossible la présence de l’intéressé sur l’ensemble des lieux concernés.Ainsi, en se prononçant par des énonciations qui font ressortir que la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention répond aux prescriptions de l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la cour d’appel justifie sa décision, peu important que les motifs de ladite décision, analysant les éléments de fait et de droit rendant nécessaire la mesure, soient exactement repris des termes de la requête du procureur de la République.Pour déclarer établie la circonstance de récidive de blanchiment, l’arrêt retient en substance que, d’une part, le blanchiment en question a consisté pour le prévenu à apporter son concours à une opération de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, à savoir la transformation de fourgons volés en camping-cars, en se servant, ce qui constitue la circonstance aggravante, des facilités procurées par son activité de garagiste, d’autre part, l’état de récidive légale résulte de ce que le prévenu a été condamné antérieurement par la cour d’appel pour des faits de recel de vol.Ainsi, et dès lors que, d’une part, il ressort de ses motifs que le délit de blanchiment a été commis à l’occasion de faits de recel de vol, infraction à laquelle il doit être assimilé, au regard de la récidive, en application de l’article 324-5 du Code pénal, d’autre part, compte tenu d’une précédente condamnation pour recel de vol, la récidive est établie par application de l’article 132-10 du Code pénal, la cour d’appel justifie sa décision.

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