(Jur) Instance temporaire de coordination des CHSCT et recours à expertise

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Il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du Code du travail, alors applicables, d’une part, que l’employeur, qui doit consulter les CHSCT sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d’autre part, que même en l’absence d’expertise décidée par l’instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation.Une société crée une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois CHSCT, qui décide de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes. L’un des CHSCT ayant décidé de recourir à une expertise, le président du TGI de Montpellier qui rejette la demande de l’employeur en annulation de la délibération de ce CHSCT viole le texte susvisé.

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