(Jur) Le respect des règles de protection du majeur n’exclut pas l’insanité d’esprit

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Quelques mois après avoir signé un avenant à son contrat d’assurance vie modifiant la clause bénéficiaire, un majeur est placé sous le régime de la curatelle simple, puis sous le régime de la curatelle renforcée. Avec l’assistance de son curateur, il signe un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie, désignant deux autres bénéficiaires. À la suite de son décès, veuve agit en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant. Le tribunal prononce la nullité du premier avenant et déclare valable le second. En cause d’appel, la veuve sollicite l’annulation de ce second avenant.La cour d’appel de Besançon, pour rejeter cette demande, retient que l’assuré a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier et que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté du souscripteur que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide.En statuant ainsi, énonce la première chambre civile la cour d’appel viole les articles 414-1, 414-2, 3° et 466 du Code civil en statuant par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental du majeur protégé au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux.En effet, le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.

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