(Jur) Retraite anticipée d’un agent de la SNCF père de trois enfants : pas de discrimination

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Un assuré demande à la caisse de retraite de la SNCF son admission à la retraite anticipée, en sa qualité de père ayant élevé trois enfants, qui lui est refusée.Il résulte de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 17 juill. 2014, n° C-173/13, époux Leone), qu’une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre, qu’une telle mesure n’est compatible avec le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, garanti par les dispositions de l’article 157 du TFUE, qu’à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu’elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et que tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l’État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.Selon l’article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, applicable au litige, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l’article 3 du même décret. Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, contraire à l’article 157 précité en ce que s’il poursuit un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l’ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant de l’interruption ou réduction d’activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance, de l’arrivée au foyer ou de l’éducation de trois enfants. Il en résulte que le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné, pour les agents compris dans le champ d’application des dispositions susmentionnées de l’article 37-1, à la justification de l’interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie.La cour d’appel de Bourges qui constate que l’assuré a accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et a élevé trois enfants, en déduit exactement qu’il peut prétendre au bénéfice de la liquidation par anticipation de sa pension de retraite.

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