(JO) Lancement de l’expérimentation des enregistrements sonores ou audiovisuels des formalités prévoyant la notification des droits d’une personne arrêtée ou placée en garde à vue

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L’expérimentation de l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits est lancée. Le décret n° 2019-1421 du 20 décembre 2019 portant application de l’article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a en effet été publié au Journal officiel du 22 décembre 2019. Ce texte, qui entre en vigueur dès le 23 décembre 2019, précise qu’il peut être procédé, à titre expérimental, jusqu’au 1er janvier 2022, à l’enregistrement audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes placées en garde à vue, la notification de leurs droits prévue par le 3° de l’article 63-1 du Code de procédure pénale dans les services ou unités de police judiciaire désignés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur. Les officiers de police judiciaire des services ou unités désignés déterminent les procédures dans lesquelles il est procédé à cet enregistrement.PV. Lorsqu’il a été procédé à cet enregistrement, les enquêteurs ne sont pas tenus de faire figurer la notification des droits dans le procès-verbal, mais doivent indiquer que cette dernière a fait l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. L’agent ou l’officier de police judiciaire ayant procédé à la notification doit s’identifier lors de l’enregistrement ou sur ce procès-verbal. Au cours de la garde à vue, l’avocat de la personne peut, s’il conteste l’existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement.Consultation. Si la personne fait l’objet de poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant donner lieu au dépôt d’une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du Code de procédure pénale. Si la personne n’est pas assistée par un avocat, elle peut directement consulter l’enregistrement.Conservation. L’original des enregistrements réalisés est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l’ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure.Destruction. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits dans le délai de 1 mois par le greffe de la juridiction à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique.

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