(Jur) Procédure de suspicion légitime

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Dans le cadre d’une instance en relevé d’une mesure d’interdiction de et alors que l’affaire est appelée à l’audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l’audience du 22 novembre 2018, l’intéressé dépose au greffe de la cour d’appel, le 15 novembre, une requête en suspicion légitime en faisant valoir que la présence de Maître Legras de Grandcourt et de son conseil à l’audience démontre la partialité du tribunal de commerce.Le premier président de la cour d’appel de Versailles, après avoir constaté que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d’appel 15 novembre 2018, soit postérieurement à l’audience du 18 octobre du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, retient à bon droit que faute d’avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l’audience du 18 octobre, comme l’impose l’article 344 du Code de procédure civile, celle-ci est irrecevable.

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